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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée

            • Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations

            • Sous-section 6 : Prélèvement

            • Sous-section 7 : Consignation et saisie

            • Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention

            • Sous-section 9 : Expertise

            • Sous-section 10 : Dispositions d'application

          • Section 3 : Opérations de visites et saisies

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Article L512-35 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le juge des libertés et de la détention vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des marchandises, le juge des libertés et de la détention peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L215-8, alinéas 2 à 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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