Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Habilitations
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée
Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
Sous-section 6 : Prélèvement
Sous-section 7 : Consignation et saisie
Sous-section 9 : Expertise
Sous-section 10 : Dispositions d'application
Section 3 : Opérations de visites et saisies
Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L512-37 du Code de la consommation
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
Elle est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L215-8, alinéa 7, 1ère phrase (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr