Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Habilitations
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée
Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
Sous-section 6 : Prélèvement
Sous-section 7 : Consignation et saisie
Sous-section 9 : Expertise
Sous-section 10 : Dispositions d'application
Section 3 : Opérations de visites et saisies
Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L512-38 du Code de la consommation
L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention précise les voies de recours ouvertes et les conditions dans lesquelles elles sont exercées.