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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée

            • Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations

            • Sous-section 6 : Prélèvement

            • Sous-section 7 : Consignation et saisie

            • Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention

            • Sous-section 9 : Expertise

            • Sous-section 10 : Dispositions d'application

          • Section 3 : Opérations de visites et saisies

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Article L512-17 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent.
Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise.
Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative.
Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L141-1, I, alinéa 1 renvoyant à l'alinéa 2 de l'article L. 450-3-3 du code de commerce (Ab)
  • Code de la consommation - art. L215-3-2, alinéa 2 (Ab)

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