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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée

            • Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations

            • Sous-section 6 : Prélèvement

            • Sous-section 7 : Consignation et saisie

            • Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention

            • Sous-section 9 : Expertise

            • Sous-section 10 : Dispositions d'application

          • Section 3 : Opérations de visites et saisies

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Article L512-5 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique.
Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux ou accéder à ces mêmes moyens de transport, lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L141-1, I, alinéa 1 renvoyant au L. 450-3 du code de commerce (Ab)
  • Code de la consommation - art. L215-3, alinéas 1 et 2, lieux et moyens de transport (Ab)
  • Code de la consommation - art. L218-1, alinéa1 lieux et alinéa 2 (Ab)

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