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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 30 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 3 : Opérations de visites et saisies

          • Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Article L512-2-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 02/07/2025

I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

Cette possibilité s'applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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