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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre V : SANCTIONS

        • Chapitre II : Sécurité

        • Chapitre III : Valorisation des produits et services

        • Chapitre IV : Fraudes

        • Chapitre V : Dispositions communes

Article L454-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros si le délit ou la tentative de délit est commis :
1° Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ;
2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L213-2, I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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