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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre V : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Conformité

          • Section 1 : Obligation générale de conformité

          • Section 2 : Falsifications

          • Section 3 : Autres infractions relatives aux produits

          • Section 4 : Dispositions relatives à certains établissements

        • Chapitre II : Sécurité

        • Chapitre III : Valorisation des produits et services

        • Chapitre IV : Fraudes

        • Chapitre V : Dispositions communes

Article L451-5 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le montant des peines d'amende prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-4 peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L213-3, III, alinéa 1 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L213-4, alinéa 5 amende chiffres 10% du CA (Ab)

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