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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre IV : FRAUDES

        • Chapitre unique : Tromperies

Article L441-2 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L213-4-1, I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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