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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

        • Chapitre III : Certification de conformité

          • Section 1 : Produits agricoles et denrées alimentaires

          • Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

Article L433-3 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.
L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L115-27 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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