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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

        • Chapitre III : Certification de conformité

          • Section 1 : Produits agricoles et denrées alimentaires

          • Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

Article L433-9 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Il est interdit :

1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L115-30, alinéas 1 à 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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