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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

        • Chapitre Ier : Appellations d'origine

          • Section 1 : Définition et condition d'utilisation

          • Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée"

          • Section 3 : Protection administrative

          • Section 4 : Protection judiciaire

Article L431-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Toute personne qui prétend qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, peut exercer une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
La même action peut être introduite par les syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit mentionné au premier alinéa.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L115-8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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