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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

        • Chapitre Ier : Appellations d'origine

          • Section 1 : Définition et condition d'utilisation

          • Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée"

          • Section 3 : Protection administrative

          • Section 4 : Protection judiciaire

Article L431-7 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L115-17 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L115-18, partiel renvoi au L. 115-17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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