Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : CONFORMITÉ
Titre II : SÉCURITÉ
Section 1 : Définition et condition d'utilisation
Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée"
Section 3 : Protection administrative
Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité
Chapitre III : Certification de conformité
Titre IV : FRAUDES
Titre V : SANCTIONS
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L431-7 du Code de la consommation
Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Anciens textes
- Code de la consommation - art. L115-17 (Ab)
- Code de la consommation - art. L115-18, partiel renvoi au L. 115-17 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr