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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre II : SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité

        • Chapitre II : Mesures d'application

        • Chapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs

        • Chapitre IV : Dispositions communes

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux aéronefs circulant sans équipage à bord

Article L423-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
1° De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
2° D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L221-1-2, II (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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