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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre Ier : CONFORMITÉ

        • Chapitre Ier : Obligation générale de conformité

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Article L411-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, d'une non-conformité à la réglementation portant sur une qualité substantielle de tout ou partie de ces produits, en informe sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L217-5, alinéa 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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