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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre Ier : CONFORMITÉ

        • Chapitre Ier : Obligation générale de conformité

        • Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits

          • Section 1 : Falsifications

          • Section 2 : Autres infractions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Article L413-8 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.

Toutefois , sauf pour les vins, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine.

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L217-6, partiel (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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