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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre II : Activité d'intermédiaire

          • Section 1 : Sanctions civiles

          • Section 2 : Sanctions pénales

Article L342-5 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait pour l'intermédiaire de crédit de percevoir une somme d'argent à l'occasion d'une des opérations mentionnées à l'article L. 322-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros.
Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L322-1, alinéas 1 et 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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