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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 3 : Taux d'intérêt

            • Sous-section 1 : Sanctions civiles

            • Sous-section 2 : Sanctions pénales

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-51 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L313-5, prescription (Ab)
  • Code de la consommation - art. L341-38 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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