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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 3 : Taux d'intérêt

            • Sous-section 1 : Sanctions civiles

            • Sous-section 2 : Sanctions pénales

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-48 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L313-4 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L341-35 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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