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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 2 : Crédit immobilier

            • Sous-section 1 : Publicité et informations générales

            • Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-27 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :

1° Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; ou

2° Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; ou

3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L341-38 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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