Code de la consommation
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 1 : Publicité et informations générales
Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal
Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles
Section 3 : Taux d'intérêt
Section 5 : Règle de conduite et rémunération
Section 6 : Prêt viager hypothécaire
Chapitre II : Activité d'intermédiaire
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L341-30 du Code de la consommation
Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L341-41 (VD)
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