Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 2 : Crédit immobilier

            • Sous-section 1 : Publicité et informations générales

            • Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-30 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros.

Loading
Ancien texte

Code de la consommation - art. L341-41 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site