Code de la consommation
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 1 : Publicité et informations générales
Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal
Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles
Section 3 : Taux d'intérêt
Section 5 : Règle de conduite et rémunération
Section 6 : Prêt viager hypothécaire
Chapitre II : Activité d'intermédiaire
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L341-31 du Code de la consommation
Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit :
1° De ne pas fournir à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ;
2° De ne pas mettre en garde l'emprunteur, en méconnaissance de l'article L. 313-12, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ;
3° De ne pas procéder à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L341-42 (VD)
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