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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 2 : Crédit immobilier

            • Sous-section 1 : Publicité et informations générales

            • Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-45 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L341-59 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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