Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 2 : Crédit immobilier

            • Sous-section 1 : Publicité et informations générales

            • Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

              • Paragraphe 3 : Sanctions administratives

            • Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-41 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Loading
Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L312-33, alinéa 3 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L341-30 (MMN)
  • Code de la consommation - art. L341-55 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site