Code de la consommation
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 1 : Publicité et informations générales
Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Paragraphe 3 : Sanctions administratives
Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles
Section 3 : Taux d'intérêt
Section 5 : Règle de conduite et rémunération
Section 6 : Prêt viager hypothécaire
Chapitre II : Activité d'intermédiaire
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L341-42 du Code de la consommation
Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Anciens textes
- Code de la consommation - art. L312-34, alinéa 1 (Ab)
- Code de la consommation - art. L341-31 (MMN)
- Code de la consommation - art. L341-56 (VD)
https://www.legifrance.gouv.fr