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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 2 : Crédit immobilier

            • Sous-section 1 : Publicité et informations générales

            • Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

              • Paragraphe 3 : Sanctions administratives

            • Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-43 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L312-35, alinéa 1 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L341-32 (MMN)
  • Code de la consommation - art. L341-57 (VD)

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