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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 2 : Crédit immobilier

            • Sous-section 1 : Publicité et informations générales

            • Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

              • Paragraphe 3 : Sanctions administratives

            • Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-34 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L312-33, alinéa 5 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L341-23 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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