Code de la consommation
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 1 : Publicité et informations générales
Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Paragraphe 3 : Sanctions administratives
Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles
Section 3 : Taux d'intérêt
Section 5 : Règle de conduite et rémunération
Section 6 : Prêt viager hypothécaire
Chapitre II : Activité d'intermédiaire
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L341-35 du Code de la consommation
Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.
Anciens textes
- Code de la consommation - art. L312-16, sanction (Ab)
- Code de la consommation - art. L341-24 (MMN)
- Code de la consommation - art. L341-48 (VD)
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