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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 1 : Crédit à la consommation

            • Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 3 : Opérations de découvert en compte

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-16 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie est puni d'une amende de 300 000 euros.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-50, alinéas 1 et 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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