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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 1 : Crédit à la consommation

            • Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 3 : Opérations de découvert en compte

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-5 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 1, contrat crédit renouvelable (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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