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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 1 : Crédit à la consommation

            • Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 3 : Opérations de découvert en compte

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 2 taux (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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