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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 1 : Crédit à la consommation

            • Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat

              • Paragraphe 1 : Sanctions civiles

              • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

            • Sous-section 3 : Opérations de découvert en compte

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Article L341-10 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement de toute somme versée d'avance par l'acheteur, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-37, intérêts (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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