Code de la consommation
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Section 1 : Crédit à la consommation
Section 2 : Crédit immobilier
Section 3 : Taux d'intérêt
Section 5 : Règle de conduite et rémunération
Sous-section 1 : Sanctions civiles
Chapitre II : Activité d'intermédiaire
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L341-60 du Code de la consommation
Les personnes physiques coupables des délits punis par les dispositions des articles L. 341-56 à L. 341-59 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l' article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Anciens textes
- Code de la consommation - art. L314-16, alinéa 3 (Ab)
- Code de la consommation - art. L314-17, alinéa 2 (Ab)
- Code de la consommation - art. L341-46 (MMN)
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