Code de la consommation
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Section 1 : Crédit à la consommation
Section 2 : Crédit immobilier
Section 3 : Taux d'intérêt
Section 5 : Règle de conduite et rémunération
Sous-section 1 : Sanctions civiles
Chapitre II : Activité d'intermédiaire
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L341-61 du Code de la consommation
Tout démarchage au sens de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier en vue de la réalisation d'une opération de prêt viager hypothécaire est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 375 000 euros.
Les personnes coupables du délit mentionné au premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Anciens textes
- Code de la consommation - art. L314-18 (Ab)
- Code de la consommation - art. L314-19 (Ab)
- Code de la consommation - art. L341-47 (MMN)
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