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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 5 : Règle de conduite et rémunération

          • Section 6 : Prêt viager hypothécaire

            • Sous-section 1 : Sanctions civiles

            • Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article L341-54 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L314-15 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L341-40 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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