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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs

Article L322-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :
1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L321-1, hors sanction (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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