Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs

Article L321-1 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 5° de l'article L. 311-1.

Elles ne sont pas applicables :

1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ;

3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l'article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ;

4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.

Loading
Ancien texte

Code de la consommation - art. L322-2, alinéas 1 à 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site