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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Crédit immobilier

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Contrat principal

          • Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

          • Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

Article L313-59 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L312-28 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L313-44 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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