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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Crédit immobilier

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Contrat principal

          • Section 7 : Exécution du contrat de crédit

            • Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

            • Sous-section 2 : Remboursement anticipé

            • Sous-section 3 : Mesures de remédiation

            • Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

          • Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

          • Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

Article L313-46-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 30/12/2023

Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.

La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.

https://www.legifrance.gouv.fr

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