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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Crédit immobilier

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Contrat principal

          • Section 7 : Exécution du contrat de crédit

            • Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

            • Sous-section 2 : Remboursement anticipé

            • Sous-section 3 : Mesures de remédiation

            • Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

          • Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

          • Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

Article L313-50 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L312-22, 1ère phrase (Ab)
  • Code de la consommation - art. L313-35 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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