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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Crédit immobilier

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Contrat principal

          • Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

          • Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

Article L313-32 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L312-9, alinéa 8 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L313-17 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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