Code de la consommation
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Publicité et informations générales
Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Sous-section 1 : Explications adéquates et mise en garde
Sous-section 3 : Evaluation de solvabilité
Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
Section 5 : Formation du contrat de crédit
Section 6 : Contrat principal
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L313-13 du Code de la consommation
Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1.
Le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation.
Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération :
-par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;
-par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.
Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.