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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Crédit immobilier

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

            • Sous-section 1 : Explications adéquates et mise en garde

            • Sous-section 2 : Service de conseil

            • Sous-section 3 : Evaluation de solvabilité

            • Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Contrat principal

          • Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

          • Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

Article L313-15 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l'emprunteur.

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