Code de la consommation
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 2 : Publicité et informations générales
Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Section 5 : Formation du contrat de crédit
Section 6 : Contrat principal
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L313-2 du Code de la consommation
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ;
4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;
6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;
10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants
Ancien texte
Code de la consommation - art. L312-3 (Ab)
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