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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 8 : Crédit gratuit

          • Section 9 : Crédit affecté

          • Section 10 : Crédit renouvelable

            • Sous-section 1 : Publicité

            • Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires

            • Sous-section 4 : Exécution du contrat

            • Sous-section 5 : Reconduction

          • Section 11 : Opérations de découvert en compte

Article L312-79 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'emprunteur peut demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat.
Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-16, alinéa 7 modifications demandées par l'emprunteur (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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