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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 8 : Crédit gratuit

          • Section 9 : Crédit affecté

          • Section 10 : Crédit renouvelable

            • Sous-section 1 : Publicité

            • Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires

            • Sous-section 4 : Exécution du contrat

            • Sous-section 5 : Reconduction

          • Section 11 : Opérations de découvert en compte

Article L312-82 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-16, alinéa 9 résiliation (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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