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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 8 : Crédit gratuit

          • Section 9 : Crédit affecté

          • Section 10 : Crédit renouvelable

            • Sous-section 1 : Publicité

            • Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires

            • Sous-section 4 : Exécution du contrat

            • Sous-section 5 : Reconduction

          • Section 11 : Opérations de découvert en compte

Article L312-71 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

2° La fraction du capital disponible ;

3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

4° Le taux de la période et le taux effectif global ;

5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ;

6° La totalité des sommes exigibles ;

7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;

10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-26 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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