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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 8 : Crédit gratuit

          • Section 9 : Crédit affecté

          • Section 10 : Crédit renouvelable

            • Sous-section 1 : Publicité

            • Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires

            • Sous-section 4 : Exécution du contrat

            • Sous-section 5 : Reconduction

          • Section 11 : Opérations de découvert en compte

Article L312-65 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L311-16, alinéas 2 et 3 (Ab)
  • Code de la consommation - art. L311-5, I, 2°, e, alinéa 2 partiel (Ab)

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