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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Crédit à la consommation

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Publicité

          • Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur

          • Section 5 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat

          • Section 8 : Crédit gratuit

          • Section 9 : Crédit affecté

          • Section 11 : Opérations de découvert en compte

Article L312-49 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

Ancien texte

Code de la consommation - art. L311-31, 2ème phrase (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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