Code de la consommation
Mis à jour le 13 décembre 2025
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Chapitre Ier : Définitions
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Publicité
Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Section 5 : Formation du contrat de crédit
Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Section 8 : Crédit gratuit
Section 10 : Crédit renouvelable
Section 11 : Opérations de découvert en compte
Chapitre III : Crédit immobilier
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L312-50 du Code de la consommation
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services fournit à l'acheteur un récépissé sur support papier ou tout autre support durable valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L311-40 (Ab)
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